3. Pendant la première année d'application du régime de paiement unique, les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour attribuer, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs de certains secteurs se trouvant dans une situation spéciale en raison du passage au régime de paiement unique.
3. During the first year of application of the single payment scheme, the new Member States may use the national reserve for the purpose of allocating, in accordance with objective criteria and in such a way as to ensure equal treatment between farmers and to avoid market and competition distortions, payment entitlements to farmers in specific sectors placed in a special situation as a result of the transition to the single payment scheme.