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Abonné nie avoir FAIT l'appel
Avoir de l'arriéré
Avoir un arriéré
NAFA
être en retard
être en retard dans ses paiements

Traduction de «paiement nie avoir » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
abonné nie avoir FAIT l'appel | NAFA [Abbr.]

denies all knowledge | DAK [Abbr.]


avoir un arriéré | être en retard dans ses paiements | être en retard | avoir de l'arriéré

be in arrears


avoir un arriéré [ être en retard dans ses paiements | être en retard ]

be in arrears


avoir un arriéré | être en retard dans ses paiements

in arrears
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
2. Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l’utilisation d’un instrument de paiement, telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, y compris le prestataire de services d’initiation de paiement le cas échéant, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou à plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 69.

2. Where a payment service user denies having authorised an executed payment transaction, the use of a payment instrument recorded by the payment service provider, including the payment initiation service provider as appropriate, shall in itself not necessarily be sufficient to prove either that the payment transaction was authorised by the payer or that the payer acted fraudulently or failed with intent or gross negligence to fulfil one or more of the obligations under Article 69.


1. Les États membres exigent que, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre du service fourni par le prestataire de services de paiement.

1. Member States shall require that, where a payment service user denies having authorised an executed payment transaction or claims that the payment transaction was not correctly executed, it is for the payment service provider to prove that the payment transaction was authenticated, accurately recorded, entered in the accounts and not affected by a technical breakdown or some other deficiency of the service provided by the payment service provider.


2. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l'utilisation d'un instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, y compris le prestataire de services d'initiation de paiement le cas échéant, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 69.

2. Where a payment service user denies having authorised an executed payment transaction, the use of a payment instrument recorded by the payment service provider, including the payment initiation service provider as appropriate, shall in itself not necessarily be sufficient to prove either that the payment transaction was authorised by the payer or that the payer acted fraudulently or failed with intent or gross negligence to fulfil one or more of the obligations under Article 69.


1. Les États membres exigent que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre du service fourni par le prestataire de services de paiement .

1. Member States shall require that, where a payment service user denies having authorised an executed payment transaction or claims that the payment transaction was not correctly executed, it is for the payment service provider to prove that the payment transaction was authenticated, accurately recorded, entered in the accounts and not affected by a technical breakdown or some other deficiency of the service provided by the payment service provider .


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2. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l'utilisation d'un instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, y compris le prestataire de services d'initiation de paiement le cas échéant, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 69.

2. Where a payment service user denies having authorised an executed payment transaction, the use of a payment instrument recorded by the payment service provider, including the payment initiation service provider as appropriate, shall in itself not necessarily be sufficient to prove either that the payment transaction was authorised by the payer or that the payer acted fraudulently or failed with intent or gross negligence to fulfil one or more of the obligations under Article 69.


1. Les États membres exigent que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de services de paiement et, s'il est concerné , au prestataire de services de paiement tiers de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

1. Member States shall require that, where a payment service user denies having authorised an executed payment transaction or claims that the payment transaction was not correctly executed, it is for the payment service provider and, if involved, the third party payment service provider, to prove that the payment transaction was authenticated, accurately recorded, entered in the accounts and not affected by a technical breakdown or some other deficiency.


1. Les États membres exigent que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de services de paiement et, le cas échéant , au prestataire de services de paiement tiers de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

1. Member States shall require that, where a payment service user denies having authorised an executed payment transaction or claims that the payment transaction was not correctly executed, it is for the payment service provider and, if involved and as appropriate , the third party payment service provider, to prove that the payment transaction was authenticated, accurately recorded, entered in the accounts and not affected by a technical breakdown or some other deficiency.


2. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l'utilisation d'un instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56.

2. Where a payment service user denies having authorised an executed payment transaction, the use of a payment instrument recorded by the payment service provider shall in itself not necessarily be sufficient to prove either that the payment transaction was authorised by the payer or that the payer acted fraudulently or failed with intent or gross negligence to fulfil one or more of his obligations under Article 56.


1. Les États membres exigent que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

1. Member States shall require that, where a payment service user denies having authorised an executed payment transaction or claims that the payment transaction was not correctly executed, it is for his payment service provider to prove that the payment transaction was authenticated, accurately recorded, entered in the accounts and not affected by a technical breakdown or some other deficiency.


2. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l'utilisation d'un instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56.

2. Where a payment service user denies having authorised an executed payment transaction, the use of a payment instrument recorded by the payment service provider shall in itself not necessarily be sufficient to prove either that the payment transaction was authorised by the payer or that the payer acted fraudulently or failed with intent or gross negligence to fulfil one or more of his obligations under Article 56.




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Date index: 2021-11-28
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