(3) Lorsque l’allocation d’un successeur doit être ou est réduite en vertu du présent article et que le successeur, étant la veuve d’un contributeur, se remarie et demande que le paiement prévu par le paragraphe 13(2) de la Loi soit fait à elle, le paiement sera réduit de la valeur actuelle des déductions qui auraient été faites sur l’allocation, si l’allocation avait continué d’être payable de la même manière qu’elle l’était avant son remariage.
(3) Where the allowance of a successor is to be or is being reduced under this section and the successor, being the widow of a contributor, remarries, and requests that the payment provided in subsection 13(2) of the Act be made to her, the payment shall be reduced by the present value of the deductions which would have been made from the allowance if the allowance had continued to be payable in the same manner as it was prior to her remarriage.