En ce qui concerne les contrats de revente, l’interdiction du paiement d’avances devrait s’appliquer jusqu’à ce que la vente ait effectivement lieu ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin au contrat de revente, mais les États membres devraient rester libres de réglementer la possibilité de paiements définitifs à des intermédiaires dans les cas où il a été mis fin au contrat de revente et d’en fixer les modalités.
For resale contracts, the prohibition of advance payment should apply until the actual sale takes place or the resale contract is terminated, but Member States should remain free to regulate the possibility and modalities of final payments to intermediaries where resale contracts are terminated.