2. Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services d'initiation de paiement ou par ou le bénéficiaire ou par son intermédiaire, le payeur ne révoque pas l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services d'initiation de paiement initie l'opération de paiement ou après avoir donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement en faveur du bénéficiaire.
2. Where the payment transaction is initiated by a payment initiation service provider or by or through the payee, the payer shall not revoke the payment order after giving consent to the payment initiation service provider to initiate the payment transaction or after giving consent to execute the payment transaction to the payee.