12. Nonobstant le paragraphe 7(2), un assuré qui est à l'emploi d'une compagnie de chemin de fer, selon la définition qu'en donne le paragraphe 2(1) de la Loi sur les chemins de fer, qui est rémunéré au parcours et qui touche pendant sa période de paie de deux semaines une rémunération non inférieure au maximum de la rémunération hebdomadaire assurable est réputé avoir touché une rémunération pendant toute la durée de cette période de paie.
12. Notwithstanding subsection 7(2), an insured person who is employed by a railway company as defined in subsection 2(1) of the Railway Act, is paid on a mileage basis and earns in his bi-weekly pay period an amount not less than the maximum weekly insurable earnings shall be deemed to have earnings throughout the two weeks of that pay period.