considérant que le Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports émet un avis sur la base d'un avant-projet de décision ; qu'il doit donc être consulté sur une affaire une fois l'instruction de cette dernière terminée ; que cependant cette consultation ne fait pas obstacle à ce que la Commission en tant que de besoin ouvre à nouveau l'instruction,
Whereas the Advisory Committee on Restrictive Practices and Monopolies delivers its Opinion on the basis of a preliminary draft decision ; whereas it must therefore be consulted concerning a case after the inquiry in respect thereof has been completed ; whereas such consultation does not prevent the Commission from re-opening an inquiry if need be;