(2) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint tiennent compte, dans l’évaluation de tout projet de développement devant être réalisé sur le Versant nord du Yukon, outre de ce qui est prévu aux paragraphes 42(1) à (3), du besoin de protéger les droits conférés aux Inuvialuits sous le régime de la convention. Ils peuvent en outre tenir compte des autres éléments qu’ils jugent pertinents.
(2) In an assessment of a project located on the Yukon North Slope, a designated office, the executive committee or a panel of the Board shall take into consideration, in addition to the matters set out in subsections 42(1) to (3), the need to protect the rights of the Inuvialuit under the Agreement, and may take into consideration any matter that it considers relevant.