12.1 Conformément au sous-alinéa 9.0.3A de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, est constituée en administration locale dotée de la personnalité morale la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou, et sa désignation officielle est, sous réserve de l’article 16, en français « Bande de Oujé-Bougoumou », en anglais « Oujé-Bougoumou Band » et en cri « Oujé-Bougoumou Eenuch ».
12.1 Pursuant to subparagraph 9.0.3A of the James Bay and Northern Quebec Agreement, the collectivity known as the Crees of Oujé-Bougoumou is constituted as a corporation, and that corporation may be legally designated by its English name, Oujé-Bougoumou Band, its French name, Bande de Oujé-Bougoumou, or its Cree name, Oujé-Bougoumou Eenuch, subject to section 16.