(13) considérant que les États membres doivent désigner des organismes de contrôle habilités à exécuter les procédures d'évaluation ou de réévaluation de la conformité et à procéder aux contrôles périodiques, et qu'ils doivent également veiller à ce que ces organismes soient suffisamment indépendants, efficaces et professionnellement à même de remplir les tâches pour lesquelles ils ont été désignés;
(13) Whereas Member States have to designate inspection bodies entitled to perform the conformity assessment or reassessment procedures and periodic inspections; whereas they must also ensure that such bodies are sufficiently independent, efficient and professionally able to carry out their appointed tasks;