1. En vertu du principe du libre accès à l'information, inscrit notamment à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux, les États membres veillent à ce que, pour la réalisation de brefs reportag
es d’actualité, les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans d’autres États membres et les intermédiaires, lorsqu’ils agissent pour le com
pte d’organismes de radiodiffusion, ne soient pas privés de l’accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des évènements d’un grand intérêt pour le publ
...[+++]ic qui font l’objet d’une transmission par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence.
1. In line with the principle of freedom of access to information, set out in Article 11 of the Charter of Fundamental Rights, Member States shall ensure that, for the purposes of short news reports, broadcasters established in other Member States and intermediaries, where they are acting on behalf of broadcasters, are not deprived of access on a fair, reasonable and non-discriminatory basis to events of high interest to the public which are transmitted by a broadcaster under their jurisdiction.