[22] L’article 5 dispose que «les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appro
priés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de leurs temps d’antenne, à l
’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat, ou alternativement, au choix de l’État membre, 10 % au moins de leur budget de programmation, à des œuvres européennes émanant de producteurs indépenda
nts d’orga ...[+++]nismes de radiodiffusion télévisuelle».
[22] Article 5 states that “Member States shall ensure, where practicable and by appropriate means, that broadcasters reserve at least 10% of their transmission time, excluding the time appointed to news, sports events, games, advertising, teletext services and teleshopping, or alternately, at the discretion of the Member State, at least 10% of their programming budget, for European works created by producers who are independent of broadcasters”.