2. Les États membres désignent, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, un ou plusieurs organismes compétents, indépendants des activités de production et de distribution, chargés de superviser les questions liées à la garantie d'origine, mentionnée au paragraphe 1.
2. Member States shall designate no later than six months after the entry into force of this Directive one or more competent bodies, independent of generation and distribution activities, to supervise the issue of the guarantee of origin referred in paragraph 1.