1. Pour l'organisation de l'accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux installations de GNL, lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau aux fins de l'approvisionnement de clients l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques, de même que pour l'organisation de l'accès aux services auxiliaires, les États membres peuvent opter pour l'une ou l'autre des formules visées aux paragraphes 3 et 4.
1. For the organisation of access to storage facilities, linepack and LNG facilities when technically and/or economically necessary for providing efficient access to the system for the supply of customers, as well as for the organisation of access to ancillary services, Member States may choose either or both of the procedures referred to in paragraphs 3 and 4.