6. Lorsqu'il s'agit de soutenir des mesures mises en œuvre par des organisations internationales, y compris des organisations régionales, ces organisations seront sélectionnées conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, et sur la base de la valeur ajoutée qu'elles apportent, de l'avantage comparatif qu'elles offrent et de leur capacité à mettre en œuvre des programmes avec rapidité et efficacité pour répondre aux besoins spécifiques des pays en développement ciblés, compte tenu des objectifs du présent règlement.
6. Where support is to be provided for measures implemented by international organisations, including regional organisations, such organisations shall be selected in accordance with the procedure referred to in Article 13(2) and on the basis of their added value, their comparative advantage and their capacity to implement programmes in a speedy and efficient manner in response to the specific needs of the targeted developing countries in relation to the objectives of this Regulation.