En définissant le nombre minim
al de membres d’une organisation de producteurs conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1182/2007, les États membres peuvent prévoir que dans les cas où un demandeur qui sollicite la reconnaissance est constitué, en tout ou en partie, de membres qui sont eux mêmes des entités juridi
ques ou des parties clairement définies d’entités juridiques composées de producteurs, le nombre min
imal de producteurs peut être calc ...[+++]ulé sur la base du nombre de producteurs associés avec chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d’entités juridiques.