L'Allemagne part du principe que, dans le cadre de la concertation prévue à l'article 4, deuxième alinéa, il sera tenu dûment compte de la zone d'opération principale, c'est-à-dire de la concentration géographique des activités de l'organisation criminelle ou d'une partie de celle-ci.
Germany assumes that, in the consultations provided for in the second subparagraph of Article 4, due account will be taken of the main focus, i.e. area of operation, of the criminal organisation or a component thereof.