(23) Les informations essentielles, par exemple sur les caractéristiques principales des services de voyage ou les prix, figurant dans les annonces publicitaires, sur le site web de l'organisateur ou dans des brochures au titre des informations précontractuelles, devraient être engager l'organisateur, à moins que celui-ci ne se réserve le droit d'apporter des modifications à ces éléments et que ces dernières soient communiquées d'une manière claire et apparente au voyageur avant la conclusion du contrat.
(23) Key information, for example on the main characteristics of the travel services or the prices, provided in advertisements, on the organiser's website or in brochures as part of the pre-contractual information, should be binding, unless the organiser reserves the right to make changes to those elements and unless such changes are clearly and prominently communicated to the traveller before the contract is concluded.