2. Sur demande, les institutions et organes communautaires informent le demandeur du lieu où peuvent être obtenues, le cas échéant, des informations sur les procédures de mesure, y compris les méthodes d'analyse, d'échantillonnage et de prétraitement des échantillons, qui ont été utilisées pour rassembler l'information, ou font référence à la procédure normalisée qui a été employée.
2. Community institutions and bodies shall, upon request, either inform the applicant of the place where information on the measurement procedures, including methods of analysis, sampling and pre-treatment of samples, used in compiling the information can be found, if it is available, or refer to a standardised procedure that has been used.