(4) Si les services de programmation de plusieurs stations de télévision se classent au même rang dans l’ordre de priorité prévu au paragraphe (1), le titulaire, sauf entente écrite à l’effet contraire entre les exploitants de ces stations, accorde la priorité, selon le cas :
(4) If the programming services of two or more television stations rank equally in the order of priority set out in subsection (1), a licensee shall, unless the operators of the stations agree otherwise in writing, give priority