227.16 (1) Le chef d’état-major de la défense peut décider que la communication, prévue à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, de renseignements relatifs à une opération risque de compromettre la sécurité nationale, les relations internationales ou la sécurité d’une opération faisant partie d’une catégorie d’opérations visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 227.2b).
227.16 (1) The Chief of the Defence Staff may determine that the communication, under section 6 of the Sex Offender Information Registration Act, of information that relates to an operation could jeopardize national security, international relations or the security of an operation that is within a class of operations designated by a regulation made under paragraph 227.2(b).