3. L'échantillon à contrôler tous les douze mois est sélectionné parmi les opérations pour lesquelles des dépenses ont été déclarées à la Commission pour le programme opérationnel au cours de l'année précédant celle où le rapport annuel de contrôle prévu à l'article 61, paragraphe 1, point e) i), du règlement de base est transmis à la Commission.
3. The sample to be audited in each 12-month period shall be selected from those operations for which expenditure has been declared to the Commission for the operational programme during the year preceding the year in which the annual control report, provided for in Article 61(1)(e)(i) of the basic Regulation, is communicated to the Commission.