9. Les États membres et la Commission veillent à ce que les programmes opérationnels soient élaborés, programmés, mis en place, suivis et évalués, dans le respect du principe de partenariat, lors des consultations avec les parties intéressées prévues dans le présent règlement.
9. The Member States and the Commission shall ensure that the operational programmes are prepared, programmed, implemented, monitored and evaluated, respecting the partnership principle, when carrying out the consultations of relevant stakeholders as set out in this Regulation.