2. Lorsque les parties ont décidé que l'Australie participera à une opération de crise menée par l'Union européenne, l'Union européenne examine avec l'Australie tous les aspects pertinents du déroulement de cette opération, notamment tels qu'ils sont exposés plus en détail à l'article 6, paragraphe 6, et à l'article 10, paragraphe 6.
2. Where the Parties have decided that Australia will participate in an EU crisis management operation, the EU shall discuss with Australia all relevant aspects of the conduct of that operation, including as further set out in Articles 6(6) and 10(6).