Elle a constaté en l'espèce que Nedalco pouvait prétendre au versement d'indemnités, non seulement pour la valeur de marché proprement dite des terrains et des bâtiments, mais aussi pour les autres préjudices subis, en particulier le coût d’une éventuelle relocalisation, laquelle constituait, lors de la conclusion de l'accord en 2004, une option viable.
In this case the Commission found that Nedalco was entitled to compensation not only for the mere market value of the land and buildings, but also for the further damages it had suffered, in particular the cost of a possible relocation, which at the time of the 2004 agreement was a viable option.