Lorsque le droit pertinent de l’Union comporte des règlements et dans les domaines où, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ces règlements laissent expressément aux États membres un certain nombre d’options, la BCE devrait également appliquer la législation nationale faisant usage de ces options.
Where the relevant Union law is composed of Regulations and in areas where, on the date of entry into force of this Regulation, those Regulations explicitly grant options for Member States, the ECB should also apply the national legislation exercising such options.