L'opinion publique ne reçoit aucun droit de regard, au contraire du Parlement. Toutefois, ce droit de regard dont dispose le Parlement est limité à un comité spécial de quatre membres choisis de commun accord par les présidents de groupe et présidés par le président de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.
The public does not have a right of perusal, whilst Parliament does, albeit restricted to four members jointly appointed by the group chairmen, presided over by the chairman of the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy.