L’annexe II, point 4 a), de la décision 2007/598
/CE prévoit que les oiseaux vaccinés contre l’influenza aviaire détenus dans des organismes, instituts ou centres agréés, y compris des jardins zoologiques, ne peuvent être transportés dans des organismes, instituts ou centres agréés d’autres États membres qu’à condition qu’ils satisfassent aux dispositions de
ladite décision et soient accompagnés du certificat sanitaire figurant à l’annexe E, troisième partie, de la directive 92/65/CEE, lequel doit indiquer que les oiseaux ont été vacci
...[+++]nés contre l’influenza aviaire conformément à la décision 2006/474/CE de la Commission (6).