(70) Étant donné que l'objectif du présent règlement, qui consistent
à garantir que les installations à câbles sont conformes aux exi
gences permettant d'offrir un niveau élevé de protection de la santé et de sécurité des personnes et des biens , tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur des sous-systèmes et composants de sécurité, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de sa portée et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre
...[+++]des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
(70) Since the objective of this Regulation, namely to ensure that cableway installations fulfil the requirements providing for a high level of protection of health and safety of persons and of property while guaranteeing the functioning of the internal market for subsystems and safety components, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather , by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.