«3 bis. Les aérodromes, y compris leurs équipements, situés sur le territoire soumis aux dispositions du traité, qui sont ouverts au public, sur lesquels sont offerts des services commerciaux de transport aérien et pour lesquels il existe des procédures d’approche ou de départ aux instruments, et:
‘3a. Aerodromes, including equipment, located in the territory subject to the provisions of the Treaty, open to public use and which serve commercial air transport and where operations using instrument approach or departure procedures are provided, and: