Par conséquent, le processus mis en oeuvre, conformément à l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, constitue une solution utile pour désigner toute information ne devant pas être divulguée devant un comité parlementaire, parce qu'elle pourrait être préjudiciable à la défense nationale, à la sécurité nationale ou aux relations internationales.
Accordingly, the process under section 38 of the Canada Evidence Act serves as a useful surrogate to identify information that should not be disclosed to a parliamentary committee, because its disclosure would be injurious to national security, national defence or international relations.