4. Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient les fenêtres d’enchère, les volumes et les dates des séances d’enchères, ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE à met
tre en vente chaque année civile à chaque séance d’enchères,
au plus tard le 31 octobre de l’année précédente, ou le plus
tôt possible après ...[+++]cette date.
4. The auction platforms appointed pursuant to Article 30(1) or (2) of this Regulation shall determine and publish the bidding windows, individual volumes, auction dates as well as the auctioned product, payment and delivery dates of the allowances, covered by Chapters II and III of Directive 2003/87/EC, to be auctioned in individual auctions each year, by 31 October of the previous year or as soon as practicable thereafter.