À son avis, il fallait embaucher les employés visés par le premier paragraphe en dehors du champ d’application de la LEFP, et assujettir ceux visés par le deuxième paragraphe aux dispositions de la LEFP concernant les empl
oyés temporaires et occasionnels. Les employés du deuxième groupe étaient déjà assujettis à la LEFP, modifiée en 2007 par l’adoption du projet de loi C-31, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique24. Cette modification autorisait les employés temporaire
s ou occasionnels d’Élections Canada à ...[+++]travailler jusqu’à 165 jours par année civile (plutôt que 90 jours comme c’est normalement le cas)25.
With respect to the latter, it may be noted that such employees were already subject to the PSEA, which had been amended in 2007 with the enactment of Bill C-31, An Act to amend the Canada Elections Act and the Public Service Employment Act.24 This amendment made an exception to the length of time that casual employees may work for a particular government department or organization (90 days per calendar year) for Elections Canada’s casual or temporary workers, extending that period to 165 days.25