3. Si l'autorité compétente estime que les mesures proposées par l'établissement conformément au paragraphe 2 ne permettent pas de réduire ou de supprimer effectivement les obstacles en question, elle définit, lorsque cela est nécessaire et proportionné, sous réserve du paragraphe 5 et après consultation de l'autorité de résolution, d'autres mesures susceptibles de permettre la réalisation de cet objectif et les notifie par écrit à l'établissement, qui propose, dans un délai d'un mois, un plan afin de s'y conformer.
3. Where the competent authority assesses that the measures proposed by an institution in accordance with paragraph 2 do not effectively reduce or remove the impediments in question, it shall, where necessary and proportionate, subject to paragraph 5 and after consulting the resolution authority, identify alternative measures that may achieve that objective, and notify in writing those measures to the institution, which shall propose within one month a plan to comply with them.