a) si l’institution est obligée de rembourser à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date antérieure en raison du droit de retirer les sommes ou de les réinvestir accordé au déposant aux termes de l’opération en vertu de laquelle les sommes ont été sollicitées, reçues ou détenues, la date déterminée est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non;
(a) on an earlier date by virtue of a right of withdrawal, reinvestment or other right afforded to the person by the terms under which the moneys were solicited or received or are held, only the fixed day shall be considered, or