1. Les États membres ne peuvent conserver ou imposer des obligations supplémentaires par rapport aux exigences de la présente directive que dans les cas exceptionnels où ces obligations sont objectivement justifiées et proportionnées eu égard à la nécessité de traiter certains risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l'intégrité du marché qui ne sont pas dûment pris en compte par la présente directive, et sous réserve que l'une des conditions suivantes soit remplie:
1. Member States may retain or impose requirements additional to those in this Directive only in those exceptional cases where such requirements are objectively justified and proportionate so as to address specific risks to investor protection or to market integrity that are not adequately addressed by this Directive, and provided that one of the following conditions is met: