1. Sans préjudice de l'article 17 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, l'instance gestionnaire applique des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou impose des obligations de confidentialité équivalentes, qui s'appliquent à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec des données du SIS II et répondent à des normes comparables à celles visées à l'article 10 bis. Cette obligation continue de s'appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la fin de leurs activités.
1. Without prejudice to Article 17 of the Staff Regulations of Officials of the European Communities, the Management Authority shall apply appropriate rules of professional secrecy or other equivalent obligations of confidentiality to all its staff required to work with SIS II data on comparable standards to those provided in Article 10 A. This obligation shall also apply after those people leave office or employment or after the termination of their activities.