2. Chaque État membre veille à ce que, en dehors de la zone de pêche communautaire, les activités de ses navires soient soumises à un contrôle approprié et, lorsque des obligations communautaires en ce sens existent, à des inspections et à une surveillance de manière à assurer le respect de la réglementation communautaire applicable dans ces eaux».
2. Each Member State shall ensure that the activities of its vessels outside the Community fishery zone are subject to proper monitoring and, where such Community obligations exist, to inspections and surveillance, in order to ensure compliance with Community rules applicable in those waters.`; 3. the last sentence of Article 3(2) shall be deleted;