3. Est considérée au sens du présent règlement comme obligation d'exploiter, l'obligation pour les entreprises de transport de prendre, pour les lignes ou installations dont l'exploitation leur a été confiée par concession ou autorisation équivalente, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité et de capacité.
3. For the purposes of this Regulation "the obligation to carry" means any obligation imposed upon a transport undertaking to take, in respect of any route or installations which it is authorised to work by licence or equivalent authorisation, all necessary measures to ensure the provision of a transport service satisfying fixed standards of continuity, regularity and capacity.