Un marché dont l'objet comprend expressément la réalisation d'une ou plusieurs activités visées au paragraphe 2, point b), est considéré comme un "marché de travaux" même lorsque cet objet comprend également la prestation de services au sens de l'annexe XVI, pour autant que ces services soient nécessaires à l'exécution du marché en question.
A contract whose object expressly comprises the performance of one or more activities referred to in point (b) of paragraph 2 shall be considered to be a "works contract" even if this object also includes the provision of services within the meaning of Annex XVI, provided that these services are necessary for the performance of the contract in question.