2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’a formulé d’objections contre l’acte délégué ou si, avant cette date, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils avaient décidé de ne pas soulever d’objections, l’acte délégué entre en vigueur à la date indiquée dans ses dispositions.
2. If, on expiry of that period, neither the European Parliament nor the Council has objected to the delegated act, or if, before that date, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they have decided not to raise objections, the delegated act shall enter into force on the date stated in its provisions.