3. Dans le secteur des transports et dans les limites des objectifs généraux énoncés à l'article 3 et des objectifs sectoriels spécifiques visés à l'article 4, paragraphe 2, point a), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 26 précisant les priorités de financement qui devront apparaître dans les programmes de travail visés à l'article 17 pour la durée du MIE en ce qui concerne les actions éligibles au titre de l'article 7, paragraphe 2.
3. In the transport sector, and within the general objectives set out in Article 3 and the specific sectoral objectives referred to in Article 4(2), the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 26 detailing the funding priorities to be reflected in the work programmes referred to in Article 17 for the duration of the CEF for eligible actions under Article 7(2).