1. L'objectif primordial — et prédominant — de la coopération prévue par le présent règlement consiste à éradiquer la pauvreté dans les pays et régions partenaires dans le cadre du développement durable, y compris les efforts visant à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (ci-après dénommés «objectifs du Millénaire»), ainsi qu'à promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme et de l'état de droit.
1. The primary and overarching objective of cooperation under this Regulation shall be the eradication of poverty in partner countries and regions in the context of sustainable development, including pursuit of the Millennium Development Goals (MDGs), as well as the promotion of democracy, good governance and respect for human rights and for the rule of law.