(11) considérant que les opérateurs de téléphonie vocale nouvellement autorisés ne pourront concurrencer réellement les organismes de télécommunications en place que dans la mesure où leur sont attribués suffisamment de numéros à allouer à leurs abonnés; que, en outre, lorsque les numéros sont attribués par l'organisme de télécommunication national, ce dernier sera incité à se réserver les meilleurs numéros et à n'accorder qu'un nombre insuffisant de numéros à ses concurrents ou des numéros commercialement moins attractifs, notamment du fait de leur longueur; que, en laissant cette compétence à l'organisme de télécommunications national
, les États membres inciteraient donc ...[+++] celui-ci à abuser de sa position sur le marché de la téléphonie vocale et enfreindraient l'article 90 en liaison avec l'article 86 du traité;
(11) Newly authorized voice telephony providers will be able to compete effectively with the current telecommunications organizations only if they are granted adequate numbers to allocate to their customers. Moreover, where numbers are allocated by the current telecommunications organizations, the latter will be induced to reserve the best numbers for themselves and to giv
e their competitors insufficient numbers or numbers which are commercially less attractive, for example, because of their length. By maintaining such power in the hands of their telecommunications organizations Member States would therefore induce the former to abuse th
...[+++]eir power on the market for voice telephony and infringe Article 90 of the Treaty, in conjunction with Article 86 of the Treaty.