, aucune autorisation de pêche relative aux espèces d'eau profonde, y compris dans les zones définies au paragraphe 1, point b), ne peut être délivrée ou renouvelée sans que l'État membre n'ait évalué et justifié, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, que les activités de pêche en question n'auraient aucun effet néfaste notable sur l'écosystème marin.
, no fishing authorisation targeting deep-sea species, including in areas defined in point (b) of paragraph 1, shall be issued or renewed unless the Member State has assessed and documented, on the basis of the best available scientific advice, that the fishing activities concerned would not have significant adverse impacts on the marine ecosystem.