Ce mécanisme de plafonnement des volumes ne s’applique p
as aux transactions négociées qui portent sur une action, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument f
inancier similaire, pour lequel il n’existe pas de marché liquide, selon les critères prévus à l’article 2, paragraphe 1, point 17) b), et qui sont négociées à l’intérieur d’un pourcentage encadrant un prix de référence approprié, comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), ni aux transactions négociées soumises à des condit
...[+++]ions autres que le prix du marché en vigueur comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, point b) iii).