3. Si un accord relatif à la coordination des travaux de génie civil en vertu du paragraphe 2 n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de négociation formelle, les États membres veillent à ce que chacune des parties soit habilitée à porter l'affaire devant l'organisme national compétent en matière de règlement des litiges.
3. Where an agreement on the coordination of civil works pursuant to paragraph 2 is not achieved within one month from the date of receipt of the formal request to negotiate, Member States shall ensure that any party is entitled to refer the issue to the competent national dispute settlement body.