1. Les obligations en matière de notification prévues à l'article 9 s'appliquent également à une personne physique ou morale qui détient, directement ou indirectement, des instruments financiers qui lui donnent le droit d'acquérir, de sa propre initiative uniquement, en vertu d'un accord formel, des actions déjà émises d'un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, auxquelles sont attachés des droits de vote.
1. The notification requirements laid down in Article 9 shall also apply to a natural person or legal entity who holds, directly or indirectly, financial instruments that result in an entitlement to acquire, on such holder's own initiative alone, under a formal agreement, shares to which voting rights are attached already issued of an issuer whose shares are admitted to trading on a regulated market.