Aux fins des dispositions du présent règlement concerna
nt l'admission à la négociation, sur un marché réglementé, d'une valeur mobilière définie à l'article 4, paragraphe 1, point 18 c), de la directive 2004/39/CE, dans le cas d'une valeur au sens de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à
la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE , il faudrait envisager de
...[+++] rendre publiques suffisamment d'informations nécessaires pour évaluer cet instrument financier.