2. Lorsque des valeurs mobilières émises par un émetteur ayant son siège statutaire dans un pays tiers sont offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre autre que l'État membre d'origine, les exigences prévues aux articles 17, 18 et 19 sont applicables.
2. In the case of an offer to the public or admission to trading on a regulated market of securities, issued by an issuer incorporated in a third country, in a Member State other than the home Member State, the requirements set out in Articles 17, 18 and 19 shall apply.